Code civil
Section 3 : Dispositions communes
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus.
Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de français conformément aux dispositions des articles 21-7 et suivants.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.