Section III : Des cours professionnels et de perfectionnement privés.
Article 105 consolidé du Wednesday, September 19, 1956, abrogé le Thursday, June 22, 2000
L'ouverture des cours privés professionnels ou de perfectionnement et leur inspection sont soumises aux règles édictées pour les écoles privées par les articles 68 à 72 inclus et 76. Les titres exigibles des directeurs et professeurs sont fixés par décret après avis du conseil de l'enseignement technique.