Code de procédure pénale
Chapitre III : Le fonctionnement du comité de probation et d'assistance aux libérés
1° D'organiser et de gérer le comité de probation ;
2° D'animer son action dans les conditions prévues par l'article D. 584 ;
3° D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du comité de probation ;
4° De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service.
Pour l'exécution de chaque mesure confiée au comité de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation.
Dans le cas où un ou plusieurs chefs de service de probation sont affectés au comité, le directeur de probation détermine les attributions qu'il leur délègue.
Le directeur de probation veille à l'harmonisation des méthodes de travail et à la coordination de l'action des agents de probation.
Il établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au juge de l'application des peines et au directeur régional des services pénitentiaires.
Il établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au juge de l'application des peines et au délégué régional à l'action socio-éducative.
Il vérifie que le condamné se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations ou conditions qui lui sont imposées. Il met en oeuvre toutes mesures d'aide propres à favoriser sa réinsertion sociale.
Il fournit au juge de l'application des peines, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation du condamné, notamment en lui adressant, un rapport semestriel. Il lui propose les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, des obligations ou conditions particulières, et il lui rend compte de leurs violations.
L'agent de probation chargé d'une enquête ou d'un contrôle judiciaire rend compte au magistrat mandant de toutes difficultés rencontrées dans le cadre de leur exécution.
Le juge de l'application des peines ou tout magistrat mandant, s'il constate qu'un agent de probation n'accomplit pas les diligences prévues par le présent article, peut le faire décharger de la mesure par le directeur de probation.
Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation. Le directeur de probation peut être entendu par cette assemblée.
Le dossier est communiqué, à sa demande, au magistrat qui a saisi le comité de probation.
Les règles régissant les personnels des services extérieurs du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.
Les règles régissant les personnels des services déconcentrés du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.