Code de l'éducation
Chapitre III : L'information et l'orientation.
Ces services peuvent participer à l'information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et de ses délégations régionales la documentation qui leur est nécessaire.
Ces services peuvent participer à l'information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et de ses délégations régionales la documentation qui leur est nécessaire.
Leurs actions sont articulées avec les actions d'information sur les métiers et les formations menées par les régions en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les conseillers principaux d'éducation.
Ces services peuvent participer à l'information et à l'accompagnement à l'orientation des étudiants en vue d'apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté, en lien avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur du ministre chargé de l'éducation.
Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des services des régions la documentation qui leur est nécessaire.
Le recteur d'académie, par délégation du recteur de région académique, au niveau académique et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, au niveau départemental, assurent la responsabilité des activités d'information et d'orientation.