Article 903 consolidé du Saturday, August 22, 1998 au Wednesday, December 29, 1999
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction.
Article 903 consolidé du Wednesday, December 29, 1999 au Monday, January 1, 2001
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction.
Article 903 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Friday, July 13, 2001
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction.
Article 903 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Monday, January 1, 2029
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction.
Article 904 consolidé du Saturday, August 22, 1998 au Wednesday, December 29, 1999
Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Article 904 consolidé du Wednesday, December 29, 1999 au Friday, July 13, 2001
Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Article 904 consolidé du Friday, July 13, 2001 au Wednesday, January 1, 2020
Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Article 904 consolidé du Wednesday, January 1, 2020, abrogé le Monday, January 1, 2029
Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Article 905 consolidé du Saturday, August 22, 1998 au Wednesday, December 29, 1999
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.
Article 905 consolidé du Wednesday, December 29, 1999 au Friday, July 13, 2001
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.
Article 905 consolidé du Friday, July 13, 2001, abrogé le Monday, January 1, 2029
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.