Article D221-1 consolidé du Monday, July 2, 2012 au Friday, October 24, 2025
En application de l'article L. 201-4 et sous réserve de l'article R. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les mesures de prévention, de surveillance et de lutte visant les dangers zoosanitaires de première et de deuxième catégorie ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet arrête les adaptations départementales de ces mesures.
Article D221-1 consolidé en vigueur depuis le Friday, October 24, 2025
En application de l'article L. 201-4 et sous réserve de l'article R. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les mesures de prévention, de surveillance et de lutte visant les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut adapter ces mesures au niveau départemental.
Article D221-2 consolidé du Monday, July 2, 2012, abrogé le Friday, October 24, 2025
Pour l'application du présent livre, on entend par maladie réglementée les maladies classées parmi les dangers zoosanitaires de première catégorie ou parmi les dangers zoosanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
Article D221-3 consolidé du Monday, July 2, 2012 au Saturday, December 14, 2019
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'un danger zoosanitaire de première ou de deuxième catégorie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.
Article D221-3 consolidé du Saturday, December 14, 2019 au Friday, October 24, 2025
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'un danger zoosanitaire de première ou de deuxième catégorie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.
Article D221-3 consolidé en vigueur depuis le Friday, October 24, 2025
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.
Article R221-4 consolidé du Monday, July 2, 2012 au Friday, October 24, 2025
Lorsque au cours d'une opération de chasse il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie réglementée, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet.
Article R221-4 consolidé en vigueur depuis le Friday, October 24, 2025
Lorsque au cours d'une opération de chasse ou de pêche il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet.
Section 1 : La Commission nationale vétérinaire. (2003-08-07-2005-12-30)
Section 1 : Comité consultatif de la santé et de la protection animales. (2005-12-30-2012-07-02)
Section 2 : Les habilitations administratives (2003-08-07-2012-07-02)
Section 3 : Les mesures techniques et administratives générales (2003-08-07-2009-12-30)
Section 3 : Les mesures de nettoyage et de désinfection (2009-12-30-2012-07-02)