Code forestier
Chapitre III : Obligations et sanctions.
La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au Centre national de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du Centre national de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
II.-Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au Centre national de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe.A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
III.-En outre, l'autorité administrative, après avis du Centre national de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1.
La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1.
La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1.
A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.
Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, le ministre, sur avis des centres régionaux, peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière.
Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, cette autorité peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière, après avis du centre régional de la propriété forestière.