Code des douanes
Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
Tonnage brut du navire ou longueur de coque, quotité du droit :
I. - Navires de commerce.
De tout tonnage : exonération.
II. - Navires de pêche.
De tout tonnage : exonération.
III. - Navires de plaisance ou de sport.
a) Droit sur la coque.
De moins de 7 mètres, exonération.
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus, 92 euros.
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus, 131 euros.
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus, 223 euros.
De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus, 342 euros.
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus, 573 euros.
De 15 mètres et plus, 1108 euros.
b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative) :
Jusqu'à 5 CV inclusivement, exonération.
De 6 à 8 CV, 10 euros par CV au-dessus du cinquième.
De 9 à 10 CV, 12 euros par CV au-dessus du cinquième.
De 11 à 20 CV, 25 euros par CV au-dessus du cinquième.
De 21 à 25 CV, 28 euros par CV au-dessus du cinquième.
De 26 à 50 CV, 31 euros par CV au-dessus du cinquième.
De 51 à 99 CV, 35 euros par CV au-dessus du cinquième.
c) Taxe spéciale :
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV.
Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit : tonnage brut du navire et quotité du droit.
I. - Navires de commerce.
De tout tonnage : exonération.
II. - Navires de pêche.
De tout tonnage : exonération.
III. - Navires de plaisance ou de sport.
a) Droit sur la coque.
Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement : exonération.
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 151 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 98 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 20 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 93 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
6 à 8 CV : 54 F par CV au-dessus du cinquième ;
9 à 10 CV : 68 F par CV au-dessus du cinquième ;
11 à 20 CV : 136 F par CV au-dessus du cinquième ;
21 à 25 CV : 151 F par CV au-dessus du cinquième ;
26 à 50 CV : 172 F par CV au-dessus du cinquième ;
51 à 99 CV : 190 F par CV au-dessus du cinquième.
c) Taxe spéciale.
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 297 F par CV.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
Tonnage brut du navire et quotité du droit :
I. - Navires de commerce.
De tout tonnage : exonération.
II. - Navires de pêche.
De tout tonnage : exonération.
III. - Navires de plaisance ou de sport.
a) Droit sur la coque.
Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement : exonération.
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 151 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 98 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 20 tonneaux :
- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 93 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
de 6 à 8 CV : 54 F par CV au-dessus du cinquième.
de 9 à 10 CV : 68 F par CV au-dessus du cinquième.
de 11 à 20 CV : 136 F par CV au-dessus du cinquième.
de 21 à 25 CV : 151 F par CV au-dessus du cinquième.
de 26 à 50 CV : 172 F par CV au-dessus du cinquième.
de 51 à 99 CV : 190 F par CV au-dessus du cinquième.
c) Taxe spéciale.
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 297 F par CV.
Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
Tonnage brut du navire et quotité du droit :
I. - Navires de commerce.
De tout tonnage : exonération.
II. - Navires de pêche.
De tout tonnage : exonération.
III. - Navires de plaisance ou de sport.
a) Droit sur la coque.
Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement : exonération.
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 23,02 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,94 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 20 tonneaux :
- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,18 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
de 6 à 8 CV : 8,23 euros par CV au-dessus du cinquième.
de 9 à 10 CV : 10,37 euros par CV au-dessus du cinquième.
de 11 à 20 CV : 20,73 euros par CV au-dessus du cinquième.
de 21 à 25 CV : 23,02 euros par CV au-dessus du cinquième.
de 26 à 50 CV : 26,22 euros par CV au-dessus du cinquième.
de 51 à 99 CV : 28,97 euros par CV au-dessus du cinquième.
c) Taxe spéciale.
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV.
Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit : tonnage brut du navire et quotité du droit.
I. - Navires de commerce.
De moins de 100 tonneaux de jauge brute : 0,25 F par tonneau ou fraction de tonneau.
De 100 à 3.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 25 F par navire et 0,18 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 100 tonneaux.
De 3.000 à 10.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 547 F par navire et 0,12 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3.000 tonneaux.
De 10.000 à 40.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 1.387 F par navire et 0,08 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10.000 tonneaux.
De 40.000 et plus : 3.787 F par navire et 0,05 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 40.000 tonneaux.
II. - Navires de pêche.
Moins de 5 tonneaux : 10 F par navire.
De 5 à 10 tonneaux exclusivement : 10 F par navire plus 5 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 5 tonneaux.
De 10 à 50 tonneaux exclusivement : 35 F par navire plus 2 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10 tonneaux.
De 50 à 500 tonneaux exclusivement : 115 F par navire plus 1 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 50 tonneaux.
De 500 tonneaux et au-dessus : 565 F par navire plus 0,50 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 500 tonneaux.
III. - Navires de plaisance ou de sport.
a) Droit sur la coque.
Jusqu'à 2 tonneaux inclusivement : exonération.
De plus de 2 tonneaux à 3 tonneaux inclusivement : 150 F par navire.
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 102 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 66 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
De plus de 20 tonneaux inclusivement :
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 63 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
6 à 8 CV : 37 F par CV au-dessus du cinquième ;
9 à 10 CV : 46 F par CV au-dessus du cinquième ;
11 à 20 CV : 92 F par CV au-dessus du cinquième ;
21 à 25 CV : 102 F par CV au-dessus du cinquième ;
26 à 50 CV : 116 F par CV au-dessus du cinquième ;
51 à 99 CV : 128 F par CV au-dessus du cinquième.
c) Taxe spéciale.
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 200 F par CV.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
Tonnage brut du navire ou longueur de coque, quotité du droit :
I. - Navires de commerce.
De tout tonnage : exonération.
II. - Navires de pêche.
De tout tonnage : exonération.
III. - Navires de plaisance ou de sport.
a) Droit sur la coque.
De moins de 7 mètres, exonération.
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus, 92 euros.
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus, 131 euros.
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus, 223 euros.
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus, 300 euros.
De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus, 342 euros.
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus, 573 euros.
De 15 mètres et plus, 1108 euros.
b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative) :
Jusqu'à 5 CV inclusivement, exonération.
De 6 à 8 CV, 13 euros par CV au-dessus du cinquième.
De 9 à 10 CV, 15 euros par CV au-dessus du cinquième.
De 11 à 20 CV, 32 euros par CV au-dessus du cinquième.
De 21 à 25 CV, 36 euros par CV au-dessus du cinquième.
De 26 à 50 CV, 40 euros par CV au-dessus du cinquième.
De 51 à 99 CV, 45 euros par CV au-dessus du cinquième.
c) Taxe spéciale :
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 57,96 euros par CV.
Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
|
TONNAGE BRUT du navire ou longueur de coque |
QUOTITE DU DROIT |
|
I.-Navires de commerce |
|
|
De tout tonnage |
Exonération |
|
II.-Navires de pêche |
|
|
De tout tonnage |
Exonération |
|
III.-Navires de plaisance ou de sport |
|
|
a) Droit sur la coque |
|
|
De moins de 7 mètres |
Exonération |
|
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus |
92 euros |
|
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus |
131 euros |
|
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus |
223 euros |
|
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus |
300 euros |
|
De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus |
342 euros |
|
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus |
573 euros |
|
De 15 mètres et plus |
1108 euros |
|
b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative) |
|
|
Jusqu'à 5 CV inclusivement |
Exonération |
|
De 6 à 8 CV |
13 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 9 à 10 CV |
15 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 11 à 20 CV |
32 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 21 à 25 CV |
36 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 26 à 50 CV |
40 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 51 à 99 CV |
45 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
c) Taxe spéciale |
|
|
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 57, 96 euros par CV.
|
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
|
TONNAGE BRUT du navire ou longueur de coque |
QUOTITÉ DU DROIT |
|
I.-Navires de commerce |
|
|
De tout tonnage |
Exonération |
|
II.-Navires de pêche |
|
|
De tout tonnage |
Exonération |
|
III.-Navires de plaisance ou de sport |
|
|
a) Droit sur la coque |
|
|
De moins de 7 mètres |
Exonération |
|
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus |
77 euros |
|
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus |
105 euros |
|
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus |
178 euros |
|
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus |
240 euros |
|
De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus |
274 euros |
|
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus |
458 euros |
|
De 15 mètres et plus |
886 euros |
|
b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative) |
|
|
Jusqu'à 5 CV inclusivement |
Exonération |
|
De 6 à 8 CV |
14 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 9 à 10 CV |
16 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 11 à 20 CV |
35 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 21 à 25 CV |
40 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 26 à 50 CV |
44 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 51 à 99 CV |
50 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
c) Taxe spéciale |
|
|
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 euros par CV.
|
|
| d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle) | |
| Jusqu'à 90 kW exclus | exonération |
| De 90 kW à 159 kW | 3 € par kW ou fraction de kW |
| A partir de 160 kW | 4 € par kW ou fraction de kW |
Nota
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
|
TONNAGE BRUT du navire ou longueur de coque |
QUOTITÉ DU DROIT |
|
I.-Navires de commerce |
|
|
De tout tonnage |
Exonération |
|
II.-Navires de pêche |
|
|
De tout tonnage |
Exonération |
|
III.-Navires de plaisance ou de sport |
|
|
a) Droit sur la coque |
|
|
De moins de 7 mètres |
Exonération |
|
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus |
77 euros |
|
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus |
105 euros |
|
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus |
178 euros |
|
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus |
240 euros |
|
De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus |
274 euros |
|
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus |
458 euros |
|
De 15 mètres et plus |
886 euros |
|
b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative) |
|
|
Jusqu'à 5 CV inclusivement |
Exonération |
|
De 6 à 8 CV |
14 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 9 à 10 CV |
16 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 11 à 20 CV |
35 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 21 à 25 CV |
40 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 26 à 50 CV |
44 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
De 51 à 99 CV |
50 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
c) Taxe spéciale |
|
|
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 euros par CV.
|
|
| d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle) | |
| Jusqu'à 90 kW exclus | exonération |
| De 90 kW à 159 kW | 3 € par kW ou fraction de kW |
| A partir de 160 kW | 4 € par kW ou fraction de kW |
Nota
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 500 F.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
Puissance |
||||
|---|---|---|---|---|
Longueur |
750 kW inclus à 1 000 kW exclus |
1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus |
1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus |
1 500 kW et plus |
30 mètres inclus à 40 mètres exclus |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
40 mètres inclus à 50 mètres exclus |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
75 000 € |
50 mètres inclus à 60 mètres exclus |
- |
30 000 € |
75 000 € |
100 000 € |
60 mètres inclus à 70 mètres exclus |
- |
30 000 € |
75 000 € |
150 000 € |
70 mètres et plus |
- |
75 000 € |
150 000 € |
200 000 € |
Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est calculé conformément à l'article 223.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4. La quotité du droit comme il est dit au tableau de l'article 223 ci-dessus fait l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 30 F.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
- les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
- les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
-55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
-80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
-55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
-80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
-55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
-80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
- les bateaux ayant reçu le label "bateau d'intérêt patrimonial", dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
-55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
-80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
-55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
-80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
-55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
-80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
6. Le montant de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation mentionnée au troisième alinéa du 1 est fixé à 2 % pour les années 2018 et 2019.
Ce montant est affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
-55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
-80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
6. Le montant de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation mentionnée au troisième alinéa du 1 est fixé à 2 % pour les années 2018 et 2019.
Ce montant est affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.
-au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
-aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
-55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
-80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
6. Le montant de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation mentionnée au troisième alinéa du 1 est fixé à 2 % pour les années 2019 et 2020.
Ce montant est affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.
-au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
-aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ;
-55 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ;
-80 % pour le bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt-six ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
6. Le montant de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation mentionnée au troisième alinéa du 1 est fixé à 2 % pour les années 2019 et 2020.
Ce montant est affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.
a) Aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;
b) Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Le taux affecté à la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ;
-55 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ;
-80 % pour le bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt-six ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
6. (Abrogé)
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 50 F.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 50 F.