Article 67 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé le Tuesday, December 30, 1958
Dispositions abrogées.
Article 68 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé le Tuesday, December 30, 1958
Dispositions abrogées.
Article 69 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé le Tuesday, December 30, 1958
Dispositions abrogées.
Article 71 consolidé du Tuesday, December 30, 1958 au Tuesday, February 27, 1996
L'autorité maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le Code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.