Article 67 consolidé du mercredi 15 décembre 1926, abrogé le mardi 30 décembre 1958
Dispositions abrogées.
Article 68 consolidé du mercredi 15 décembre 1926, abrogé le mardi 30 décembre 1958
Dispositions abrogées.
Article 69 consolidé du mercredi 15 décembre 1926, abrogé le mardi 30 décembre 1958
Dispositions abrogées.
Article 71 consolidé du mardi 30 décembre 1958 au mardi 27 février 1996
L'autorité maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le Code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.