Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
Article L534-1 consolidé du Tuesday, December 30, 1986 au Tuesday, December 19, 1989
Le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné, pour la période de grossesse de la mère, à l'observation par celle-ci des obligations édictées à l'article L. 159 du code de la santé publique.
Article L534-1 consolidé du Tuesday, December 19, 1989 au Tuesday, July 26, 1994
Le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné, pour la période de grossesse de la mère, à l'observation par celle-ci des obligations édictées à l'article L. 154 du code de la santé publique.
Article L534-2 consolidé du Tuesday, December 30, 1986 au Tuesday, December 19, 1989
Le versement de la fraction des allocations familiales dues pour l'enfant auquel s'applique l'article L. 164-1 du code de la santé publique est subordonné à l'observation des obligations édictées par cet article.
Article L534-2 consolidé du Tuesday, December 19, 1989 au Tuesday, July 26, 1994
Le versement de la fraction des allocations familiales dues pour l'enfant auquel s'applique l'article L. 164 du code de la santé publique est subordonné à l'observation des obligations édictées par cet article.
Article L534-3 consolidé du Tuesday, December 30, 1986 au Tuesday, December 19, 1989
Lorsque des allocations familiales ne sont pas dues au titre de l'enfant considéré, le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées à l'article L. 164-1 du code de la santé publique *surveillance sanitaire et sociale*.
Article L534-3 consolidé du Tuesday, December 19, 1989 au Tuesday, July 26, 1994
Lorsque des allocations familiales ne sont pas dues au titre de l'enfant considéré, le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées à l'article L. 164 du code de la santé publique *surveillance sanitaire et sociale*.
Article L534-4 consolidé du Tuesday, December 30, 1986 au Tuesday, July 26, 1994
Pour l'application des articles L. 534-1 à L. 534-3, les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les allocations sont suspendues ou réduites lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard sont déterminées par voie réglementaire.