Code de la mutualité
Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation
Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif.
Toutefois, dans le cas où la tenue d'une assemblée générale s'avère impossible, la fusion acceptée par le conseil d'administration de la mutuelle absorbante peut être décidée par l'autorité administrative.
Elle devient définitive après approbation dans les conditions fixées par l'article L. 122-5.
La décision de l'assemblée générale extraordinaire est communiquée à l'autorité administrative.
Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :
a) Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;
b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;
c) Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation ;
d) Les sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dus à la mutuelle à laquelle les membres participants de la mutuelle dissoute donneraient leur adhésion.
Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.