Code de la mutualité
Chapitre unique
Le présent code ne déroge pas aux lois et règlements concernant la création et la gestion de ces catégories d'établissements et de services.
Cette convention définit, le cas échéant, les conditions particulières d'accès des usagers non membres de la mutuelle fondatrice.
Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer les règlements types des établissements et services mutualistes et leurs dispositions à caractère obligatoire.
Les règlements de ces établissements ou services et leurs modifications sont considérés comme approuvés si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée. L'approbation ne peut être refusée que dans les cas mentionnés à l'article L. 122-6.
Les conventions de gestion mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 sont soumises à l'approbation dans les mêmes conditions que les règlements.
La décision portant retrait d'approbation peut, soit prononcer la liquidation de l'établissement ou du service dans les conditions fixées par le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 126-5, soit déterminer les modalités de son transfert à un autre groupement mutualiste.
La décision portant retrait d'approbation peut, soit prononcer la liquidation de l'établissement ou du service dans les conditions fixées par le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 126-5, soit déterminer les modalités de son transfert à un autre groupement mutualiste.