Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux.
Article L41 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, February 10, 1959
Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.
Article L42-1 consolidé du Monday, July 27, 1953, abrogé le Wednesday, February 25, 1959
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article L42-2 consolidé du Monday, July 27, 1953, abrogé le Wednesday, February 25, 1959
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article L42-3 consolidé du Monday, July 27, 1953, abrogé le Wednesday, February 25, 1959