Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre III : Aliénés.
Toutefois, en cas d'existence de conjoint ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :
a) Au conjoint ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;
b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72.
Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.
Toutefois, en cas d'existence de femme ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :
a) A la femme ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;
b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72.
Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.
Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.
Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.
Si, après le paiement de la somme due au conjoint, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.
Si, après le paiement de la somme due à la femme, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.