Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre IV : Appareillage.
L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.
Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle.
En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle.
Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
Nota
l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée.
En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle.
Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
Nota
l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée.
1° L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
1° L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.