Code de l'action sociale et des familles
Chapitre Ier : Aide sociale.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
La commission d'admission instituée par l'article L. 541-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre IV du livre V ;
2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 541-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.