Code des assurances
Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.
I.-Exerce l'une des professions suivantes :
1° Administrateur de biens ;
2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ;
3° Avocat inscrit à un barreau français ;
4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5° Avoué près les cours d'appel ;
6° Commissaire aux comptes ;
7° Commissaire-priseur judiciaire ;
8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;
9° Courtier d'assurance ;
10° Géomètre expert ;
11° Huissier de justice ;
12° Notaire ;
13° Syndic de copropriété ;
II.-Exerce l'une des activités suivantes :
1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
2° Expertise comptable ;
3° Expertise judiciaire ;
4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.
Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.
Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie.