Code de l'urbanisme
Stationnement des caravanes.
La présente section n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Elle ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
Le présent chapitre n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.
En outre, les caravanes peuvent être garées :
1. Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles R. 443-7 à R. 443-9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;
2. Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
DECR. 694 4 septembre 1980 :
3°) Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans des dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b. Dans ce cas l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 et suivants.
Sera puni d'une amende de 600 à 1000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article R. 443-6.
Sera puni d'une amende de 80 à 160 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 443-3.
Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier.
Sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.