Code de l'urbanisme
Stationnement en dehors des terrains aménagés.
Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens de la présente section : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.
Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; l'arrêté préfectoral mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours.
Le ministre chargé de l'urbanisme fixe, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par les deux alinéas qui précèdent. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.
Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens du présent chapitre : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
Cette autorisation n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
a) Sur les terrains aménagés pour la réception collective des caravanes, en application des articles R. 443-6 à R. 443-9 ;
b) Sur les terrains de camping régulièrement aménagés et classés où sont admis à la fois des campeurs et caravanes en application du décret du 9 février 1968 ;
c) A l'intérieur des opérations prévues à l'article R. 444-3b ;
d) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
e) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
Dans les conditions prévues à l'article R. 443-10, le maire autorise le stationnement, l'interdit ou le subordonne à certaines exigences. Les autorisations ne peuvent étre accordées pour une durée supérieure à trois ans. Elles peuvent être renouvelées.
Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée.
La décision du maire doit être adressée à l'intéressé, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. Le maire informe immédiatement le préfet de sa décision. A défaut de notification adressée dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Le préfet peut annuler ou réformer dans le délai d'un mois la décision du maire ou l'autorisation tacite.