Code de l'urbanisme
Article R*443-4
Cette autorisation n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
a) Sur les terrains aménagés pour la réception collective des caravanes, en application des articles R. 443-6 à R. 443-9 ;
b) Sur les terrains de camping régulièrement aménagés et classés où sont admis à la fois des campeurs et caravanes en application du décret du 9 février 1968 ;
c) A l'intérieur des opérations prévues à l'article R. 444-3b ;
d) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
e) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.