Article R365-1 consolidé en vigueur depuis le Friday, August 5, 2005
Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping.
Article R365-2 consolidé du Friday, August 5, 2005 au Monday, October 1, 2007
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-1 du code de l'urbanisme.
Article R365-2 consolidé du Monday, October 1, 2007 au Friday, January 1, 2016
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 111-38 à R. 111-40 et R. 111-42 à R. 111-43 du code de l'urbanisme.
Article R365-2 consolidé en vigueur depuis le Friday, January 1, 2016
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 111-32 à R. 111-35 et R. 111-47 à R. 111-50 du code de l'urbanisme.
Article R365-3 consolidé du Monday, October 1, 2007 au Friday, January 1, 2016
Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme.
Article R365-3 consolidé en vigueur depuis le Friday, January 1, 2016
Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme.
Article R365-3 consolidé du Friday, August 5, 2005 au Monday, October 1, 2007
Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme.