Article L153-1 consolidé du Wednesday, July 14, 2004, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.
Article L153-2 consolidé du Wednesday, July 14, 2004, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.