Article L153-1 consolidé du mercredi 14 juillet 2004, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.
Article L153-2 consolidé du mercredi 14 juillet 2004, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.