Code des ports maritimes
Chapitre V : Constatation des infractions.
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-3 ;
3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4.
1° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;
2° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 ;
3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et agents assermentés du ou des ministères chargés de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet, ainsi que les agents des douanes.
Cet envoi doit avoir lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.
Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 346-2.