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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L345-3
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre IV : Dispositions pénales.
Chapitre V : Constatation des infractions.
Article L345-3
Version consolidée du Wednesday, August 3, 2005,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 informent sans délai le procureur de la République des contraventions et délits dont ils ont connaissance.
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