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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L345-3
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre IV : Dispositions pénales.
Chapitre V : Constatation des infractions.
Article L345-3
Version consolidée du mercredi 3 août 2005,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 informent sans délai le procureur de la République des contraventions et délits dont ils ont connaissance.
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