Paragraphe III : RÈGLES RELATIVES AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT.
Article R171 consolidé du Saturday, January 28, 1961 au Monday, May 1, 1995
Les dispositions des articles R. 65 et R. 66 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Article R171-1 consolidé du Tuesday, January 1, 1985 au Monday, May 1, 1995
Les transports de personnes sur ou dans les véhicules énumérés aux articles R. 169 et R. 169-1 ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules.