Paragraphe III : RÈGLES RELATIVES AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT.
Article R171 consolidé du samedi 28 janvier 1961 au lundi 1 mai 1995
Les dispositions des articles R. 65 et R. 66 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Article R171-1 consolidé du mardi 1 janvier 1985 au lundi 1 mai 1995
Les transports de personnes sur ou dans les véhicules énumérés aux articles R. 169 et R. 169-1 ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules.