Code de commerce
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.