Code général des impôts, annexe IV
Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement mensuel (1) ;
2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du mois considéré (1) et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3F
Pour une garantie limitée à trente jours : 6F
3° Autres véhicules terrestres à moteur :
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
4° Autres véhicules, notamment remorques :
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.
Nota
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
1o Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel;
2o Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
1o Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
Pour une garantie limitée à huit jours 10 F Pour une garantie limitée à quinze jours 20 Pour une garantie limitée à trente jours 40 2o Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
Pour une garantie limitée à huit jours 2 F Pour une garantie limitée à quinze jours 3 Pour une garantie limitée à trente jours 6 3o Autres véhicules terrestres à moteur :
Pour une garantie limitée à huit jours 3 F Pour une garantie limitée à quinze jours 6 Pour une garantie limitée à trente jours 10 4° Autres véhicules, notamment remorques :
Pour une garantie limitée à huit jours 4 F Pour une garantie limitée à quinze jours 7 Pour une garantie limitée à trente jours 10 Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
a) Contribution des entreprises d'assurance : 5 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
2° Taux réduit : 5 p. 100 ;
c) Contribution des assurés : 0,5 p. 100 des primes (1).
(1) Taux applicable à compter du 1er février 1995.
a) Contribution des entreprises d'assurance : 5 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ;
c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,50 F par personne garantie.