Code général des impôts, annexe IV
Section II bis : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1989, à 1 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1990.
II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1988, à 4 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988.
II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1989, à 1 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1989.