Code général des impôts, annexe IV
Section II bis : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
II. Le taux de la contribution est fixé, ((pour 1998)) (M), à ((20 F)) (M) par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles ((entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998)) (M).
(M) Modifications.
Le taux de la contribution est fixé, à compter du 1er juillet 1992, à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993.
II. Le taux de la contribution est fixé, à compter du 1er juillet 1993 à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1993.
II. Le taux de la contribution est fixé, pour 2000, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.
Nota
II. Le taux de la contribution est fixé, ((à compter du 1er février 1995 à 10 F par contrat)) (1). Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre ((le 1er février 1995 et le 31 décembre 1995)) (1).
Nota
II. Le taux de la contribution est fixé, ((pour 1996, à 15 F)) (M) par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles ((entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996)) (M).
(M) Modifications de l'arrêté 1995-11-02.
II. Le taux de la contribution est fixé, ((à compter du 1er janvier 1994 à 9 F par contrat)) (1) . Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre ((le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994)) (1).
(1) Modification de l'arrêté.
((Le taux de la contribution est fixé, pour 1999, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999)) (M).
(M) Modification.
II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1991, à 4 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1991.
II. Le taux de la contribution est fixé, ((pour 1997)) (M), à 15 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles ((entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997)) (M).
(M) Modifications.