Code général des impôts
Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F ;
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F ;
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F ;
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F ;
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F ;
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F ;
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F ;
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F ;
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F ;
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F ;
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F ;
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F ;
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F ;
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F ;
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F ;
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F ;
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F ;
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F ;
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F ;
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F ;
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F ;
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F ;
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F ;
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F ;
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F.
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F.
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique (1).
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F ;
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F ;
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F ;
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F ;
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F ;
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F ;
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F ;
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F ;
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F ;
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F ;
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F ;
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F ;
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F ;
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F ;
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F ;
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F ;
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F ;
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F ;
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F ;
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F ;
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F ;
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F ;
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F ;
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F ;
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F.
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F.
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F ;
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F ;
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F ;
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F ;
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F ;
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F ;
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F ;
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F ;
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F ;
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F ;
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F ;
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F ;
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F ;
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F ;
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F ;
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F ;
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F ;
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F ;
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F ;
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F ;
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F ;
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F ;
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F ;
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F ;
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F.
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F.
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.
Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins de 1200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré.
Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique.
IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci après :
- 0,03 euro pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 euro ;
- 0,11 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 euro et inférieur à 0,90 euro ;
- 0,13 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 euro et inférieur à 1,00 euro ;
- 0,16 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 euro et inférieur à 1,20 euro ;
- 0,18 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 euro et inférieur à 1,50 euro ;
- 0,22 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et inférieur à 1,60 euro ;
- 0,23 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 euro et inférieur à 1,70 euro ;
- 0,24 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 euro et inférieur à 1,80 euro ;
- 0,25 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 euro et inférieur à 1,90 euro ;
- 0,26 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 euro et inférieur à 2,00 euros ;
- 0,27 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 euros et inférieur à 2,10 euros ;
- 0,28 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 euros et inférieur à 2,30 euros ;
- 0,29 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 euros et inférieur à 2,50 euros ;
- 0,30 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 euros et inférieur à 2,60 euros ;
- 0,32 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 euros et inférieur à 2,70 euros ;
- 0,34 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 euros et inférieur à 2,80 euros.
Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 euros et inférieur à 4,30 euros, la taxe est majorée de 0,01 euros chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euros ;
- 0,50 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 euros et inférieur à 4,70 euros ;
- 0,52 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 euros et inférieur à 4,80 euros.
Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euro.
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture.
V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.
VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.
Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève la salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.
VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.
Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins de 1200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré.
Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique.
IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci après :
- 0,03 euro pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 euro ;
- 0,11 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 euro et inférieur à 0,90 euro ;
- 0,13 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 euro et inférieur à 1,00 euro ;
- 0,16 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 euro et inférieur à 1,20 euro ;
- 0,18 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 euro et inférieur à 1,50 euro ;
- 0,22 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et inférieur à 1,60 euro ;
- 0,23 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 euro et inférieur à 1,70 euro ;
- 0,24 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 euro et inférieur à 1,80 euro ;
- 0,25 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 euro et inférieur à 1,90 euro ;
- 0,26 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 euro et inférieur à 2,00 euros ;
- 0,27 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 euros et inférieur à 2,10 euros ;
- 0,28 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 euros et inférieur à 2,30 euros ;
- 0,29 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 euros et inférieur à 2,50 euros ;
- 0,30 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 euros et inférieur à 2,60 euros ;
- 0,32 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 euros et inférieur à 2,70 euros ;
- 0,34 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 euros et inférieur à 2,80 euros.
Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 euros et inférieur à 4,30 euros, la taxe est majorée de 0,01 euros chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euros ;
- 0,50 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 euros et inférieur à 4,70 euros ;
- 0,52 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 euros et inférieur à 4,80 euros.
Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euro.
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture.
V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.
VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève la salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.
VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Nota
dispositions applicables pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.
dispositions abrogées pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.