Code général des impôts
ASSIETTE DE LA TAXE.
1 bis (Abrogé).
2 Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret (1).
3 La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.
4 Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (2).
5 Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.
6 A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre.
7 Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.
8 Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux articles 286-3° et 4° et 287-1 (3).
1) Annexe III, art. 111 octies à 111 decies.
2) Annexe II, art. 203 et 204.
3) Voir Annexe III, art. 96.
La taxe de 13,50 p. 100 est perçue :
1° Sur les ventes faites par les producteurs et les commerçants producteurs.
Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non producteurs, les redevables autres que ceux visés à l’article 264, d, sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ;
2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code.
La taxe de 13,50 p. 100 est perçue :
1° Sur les ventes faites par les producteurs et les commerçants producteurs.
Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non producteurs, les redevables autres que ceux visés à l’article 264, d, sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ;
2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code ;
3° Les affaires de publicité conclues avec des entreprises de radio ayant leurs émetteurs hors de France en vue de l’émission de publicité en langue française.
Nota
La taxe de 13,50 p. 100 est perçue :
1° Sur les ventes faites par les producteurs et les commerçants producteurs.
Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non producteurs, les redevables autres que ceux visés à l’article 264, d, sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ;
2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code.
Nota
1° Sur les ventes faites par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les redevables autres que ceux visés à l’article 204 d sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ;
2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code ;
3° Sur les marchés pour lesquels le titulaire s’engage, à quelque titre que ce soit, à livrer des matériaux extraits de lieux désignés ou imposés par le maître de l’œuvre ou appartenant à ce dernier.
Nota
a Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation (2);
b Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
- opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant;
- opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
- opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle;
c Pour les livraisons à soi-même :
- lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible;
- lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution;
d Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise;
e Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client;
f Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures;
g Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne :
- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou figurant à la liste visée à l'article 261-3, 1° a;
- les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3).
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
1 bis (Abrogé).
1 ter a (Abrogé).
b En ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, la taxe est assise selon des règles particulières qui sont déterminées par décret (4). Ce décret définit également la nature des oeuvres et fixe le nombre des représentations auxquelles ces règles sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux représentations théâtrales à caractère pornographique (5).
2 En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
a Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport;
b Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
- le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent;
- la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article 1651, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (6) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer;
b bis Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
- d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, - d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur modéré.
3 La base d'imposition est atténuée d'une réfaction de 70 % (7) pour les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par l'article 691-I, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que pour les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
Le cas échéant, la réfaction de 70 % s'applique aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale.
Toutefois, le bénéfice de cette disposition :
- n'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure;
- est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction ;
4 (Abrogé)
5 Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
1) Voir Annexe III, art. 76-1.
2) Voir, toutefois, art. 267 bis.
3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
4) Annexe III, art. 76 ter.
5) A compter du 1er janvier 1979.
6) Annexe II, art. 248.
7) Voir Annexe II, art. 253.
Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 2, les producteurs et les commerçants ayant pris la position de producteurs sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe à la production, dans la limite du montant des ventes à l’exportation réalisées au cours de l’année précédente et portant sur des objets passibles de ladite taxe, les marchandises qu’ils destinent à l’exportation.
Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 2 et 3, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à recevoir en franchise de cette taxe, dans la limite du montant des ventes à l’exportation réalisées au cours de l’année précédente et portant sur des objets passibles de ladite taxe, les marchandises qu’ils destinent à l’exportation.
Nota
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
Ouvrent droit à la déduction, dans les conditions prévues à l’article 273, 1, 1° ;
a) Les achats et les importations portant sur :
Les matières premières ou produits entrés intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets ultérieurement passibles de la taxe de 13,50 p. 100 ;
Les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication.
Les contestations relatives au classement des matières et produits dans les catégories ci-dessus ouvrant droit à la déduction, sont déférées, au comité d’expertise chargé de statuer sur les contestations portant sur l’espèce et la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et l’expert désigné par l’administration des douanes sont remplacés respectivement par un représentant du directeur général des impôts et un expert désigné par la direction générale des impôts.
Les objets livrés à l’exportation ou à d’autres producteurs ;
b) Les achats effectués par les marchands en gros de boissons et portant sur les produits visés à l’article 261, 2°.
A. a) Les achats et les importations portant sur :
Les matières premières et produits entrés intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication.
Les contestations relatives au classement des matières et produits dans les catégories ci-dessus ouvrant droit à la déduction sont déférées au comité d’expertise chargé de statuer sur les contestations portant sur l’espèce et la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects et l’expert désigné par l’administration des douanes et droits indirects sont remplacés respectiveent par un représentant du directeur général des impôts et un expert désigné par la direction générale des impôts ;
Les objets ou produits livrés à des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les achats effectués par les marchands en gros de boissons et portant sur les produits visés à l’article 261, 2°;
B. Les achats et importations opérés pour les besoins de l'exploitation, portant sur les biens autres que ceux visés au paragraphe A ci-dessus.
Les biens donnant lieu à ces déductions sont inscrits dans la comptabilité de l’entreprise pour leur prix d’achat ou de revient diminué des déductions y afférentes.
En ce qui concerne les redevables qui ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, cette déduction peut être réduite au prorata de la valeur des produits soumis à cette taxe ou exportés.
Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du commissariat au plan de modernisation et d’équipement, déterminent les modalités d’application des dispositions qui précèdent. Ils fixent les catégories d’entreprises qui ne bénéficient pas de la détaxation et les catégories de biens qui n’ouvrent pas droit à déduction, ainsi que les restrictions qui peuvent être apportées aux déductions prévues par le présent article, notamment en cas de cession ou de cessation d’entreprise, d’option pour la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou d’abandon de cette qualité, en cas de cession d’éléments de l’actif des entreprises.
Tout ou partie des déductions prévues au présent article en faveur d’assujettis à la taxe sur ia valeur ajoutée peuvent être subordonnées au plein emploi de leur personnel ou au reclassement du personnel risquant de se trouver sans emploi à la suite de leurs investissements ; ces dispositions peuvent être prises par décret, ou dans le règlement d’administration publique prévu au dernier alinéa de l’article 302 du présent code.
2. Ouvrent également droit à déduction :
Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, les achats et importations opérés par des personnes effectuant des livraisons à l’exportation ;
Dans les conditions prévues à l’article 273-1-1°, les prestations de services autres que celles dont les catégories seront fixées par décrets.
Nota
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la cotisation sur le tabac et les boissons alcooliques instituée par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
II. - Jusqu'au 31 décembre 1980, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l'objet d'une réfaction de 50 % lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe.
1) Annexe II, art. 204 bis.