Article 553 consolidé du Saturday, January 1, 2005 au Tuesday, January 1, 2019
Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 535.
Article 553 consolidé du Tuesday, January 1, 2019, abrogé le Tuesday, July 1, 2025
Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 535.
Article 553 consolidé du Thursday, July 1, 2004 au Friday, December 31, 2004
Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives à la contribution (1) sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 535 (1).
Nota
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.
Article 553 consolidé du Friday, September 2, 1994 au Thursday, July 1, 2004
Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 530 bis et 535.