Code général des impôts
Article 522
a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;
b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;
c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.
L'iridium associé au platine est compté comme platine.
Aucune tolérance négative de titre n'est admise.
Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects (1).