Livre des procédures fiscales
Section I : Dispositions générales
Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.
Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat.
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.
Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat.
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration.
Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que dans le cadre d'une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 A ou du second alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts.
Nota
Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que dans le cadre d'une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 A ou du second alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts.
Nota
Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que dans le cadre d'une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 A ou du second alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts.
La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103 du présent livre, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.
L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, dans d'autres locaux, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation et des parties des locaux à usage professionnel affectés au domicile privé.
Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.
Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L. 76 B.
A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, de l'article 1729, de l'article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
L'administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration.
Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota
A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023, le Gouvernement peut également autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, de l'article 1729, de l'article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
L'administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration.
Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
1° D'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57,123 bis, 155 A, 209,209 B ou 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ;
2° D'un agissement, d'un manquement ou d'une manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, des articles 1729 ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
L'administration peut recevoir et exploiter ces renseignements dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration.
Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
1° D'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57,123 bis, 155 A, 209,209 B ou 238 A ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ou au code des impositions sur les biens et services ;
2° D'un agissement, d'un manquement ou d'une manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, des articles 1729 ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
L'administration peut recevoir et exploiter ces renseignements dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration.
Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota
1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l'accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;
2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements ;
3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°.
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II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
III. – Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l'opérateur sa décision d'accepter, de rejeter ou d'invalider l'attribution du numéro individuel d'identification, dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations demandées.
IV. – Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invalidé dans l'un des cas suivants :
1° Aucune réponse n'a été reçue dans le délai mentionné au II ;
2° Les conditions prévues à l'article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;
3° De fausses données ont été communiquées afin d'obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Des modifications de données n'ont pas été communiquées.
II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
III. – Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l'opérateur sa décision d'accepter, de rejeter ou d'invalider l'attribution du numéro individuel d'identification, dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations demandées.
IV. – Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invalidé dans l'un des cas suivants :
1° Aucune réponse n'a été reçue dans le délai mentionné au II ;
2° Les conditions prévues à l'article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;
3° De fausses données ont été communiquées afin d'obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Des modifications de données n'ont pas été communiquées ;
5° L'obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l'article 289 A du code général des impôts, a cessé d'être respectée.
V.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les Etats membres par l'administration :
1° Si aucune réponse n'est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :
a) D'une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'échéance de l'obligation, nonobstant la réalisation d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations ;
b) Ou du défaut de dépôt de l'état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l'article 289 B du code général des impôts ;
2° Au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu'il est établi que l'opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l'état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu'il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.
En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d'une autorité ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.
VI.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne et que l'opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l'article L. 74, ou à l'exercice du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.
VII.-Dans tous les cas, la décision d'invalidation du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l'opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.
Le numéro est rétabli sans délai lorsque :
1° L'opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;
2° L'opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ;
3° L'opérateur identifié a levé l'obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;
4° Les observations transmises par l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement.
II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
III. – Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l'opérateur sa décision d'accepter, de rejeter ou d'invalider l'attribution du numéro individuel d'identification, dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations demandées.
IV. – Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invalidé dans l'un des cas suivants :
1° Aucune réponse n'a été reçue dans le délai mentionné au II ;
2° Les conditions prévues à l'article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;
3° De fausses données ont été communiquées afin d'obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Des modifications de données n'ont pas été communiquées ;
5° L'obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application du I de l'article 289 A du code général des impôts, a cessé d'être respectée.
V.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les Etats membres par l'administration :
1° Si aucune réponse n'est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :
a) D'une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'échéance de l'obligation, nonobstant la réalisation d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations ;
b) Ou du défaut de dépôt de l'état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l'article 289 B du code général des impôts ;
2° Au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu'il est établi que l'opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l'état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu'il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.
En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d'une autorité ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.
VI.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne et que l'opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l'article L. 74, ou à l'exercice du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.
VII.-Dans tous les cas, la décision d'invalidation du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l'opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.
Le numéro est rétabli sans délai lorsque :
1° L'opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;
2° L'opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ;
3° L'opérateur identifié a levé l'obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;
4° Les observations transmises par l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement.
Nota
II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
III. – Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l'opérateur sa décision d'accepter, de rejeter ou d'invalider l'attribution du numéro individuel d'identification, dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations demandées.
IV. – Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invalidé dans l'un des cas suivants :
1° Aucune réponse n'a été reçue dans le délai mentionné au II ;
2° Les conditions prévues en application de l'article L. 215-27 du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies ;
3° De fausses données ont été communiquées afin d'obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Des modifications de données n'ont pas été communiquées ;
5° L'obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, prévue par l'article L. 215-28 du même code, a cessé d'être respectée.
V.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les Etats membres par l'administration :
1° Si aucune réponse n'est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :
a) D'une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'échéance de l'obligation, nonobstant la réalisation d'acquisitions intra-européennes ou d'importations ;
b) Ou du défaut de dépôt de l'état récapitulatif prévu à l'article L. 216-54 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu'il est établi que l'opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l'état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu'il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intra-européenne .
En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d'une autorité ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.
VI.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intra-européenne est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne et que l'opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l'article L. 74, ou à l'exercice du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intra-européennes, il peut être invalidé immédiatement.
VII.-Dans tous les cas, la décision d'invalidation du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intra-européenne, motivée, est notifiée à l'opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.
Le numéro est rétabli sans délai lorsque :
1° L'opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;
2° L'opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ;
3° L'opérateur identifié a levé l'obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;
4° Les observations transmises par l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement.
Nota
II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
III. – Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l'opérateur sa décision d'accepter, de rejeter ou d'invalider l'attribution du numéro individuel d'identification, dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations demandées.
IV. – Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invalidé dans l'un des cas suivants :
1° Aucune réponse n'a été reçue dans le délai mentionné au II ;
2° Les conditions prévues en application de l'article L. 215-27 du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies ;
3° De fausses données ont été communiquées afin d'obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Des modifications de données n'ont pas été communiquées ;
5° L'obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, prévue par l'article L. 215-28 du même code, a cessé d'être respectée.
V.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les Etats membres par l'administration :
1° Si aucune réponse n'est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :
a) D'une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'échéance de l'obligation, nonobstant la réalisation d'acquisitions intra-européennes ou d'importations.
2° Au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu'il est établi que l'opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l'état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu'il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intra-européenne .
En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d'une autorité ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.
VI.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intra-européenne est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne et que l'opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l'article L. 74, ou à l'exercice du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intra-européennes, il peut être invalidé immédiatement.
VII.-Dans tous les cas, la décision d'invalidation du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intra-européenne, motivée, est notifiée à l'opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.
Le numéro est rétabli sans délai lorsque :
1° L'opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;
2° L'opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ;
3° L'opérateur identifié a levé l'obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;
4° Les observations transmises par l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement.
Nota
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 11 A résultant des dispositions du 1° du II du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit 1° du II de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.