Code général des impôts
Article 1649 A
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Nota
(2) Voir les articles 344 A et 344 B de l'annexe III.
Conformément à l'article 7 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2019.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018, le I de l'article 7 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude entre en vigueur le 1er janvier 2019.