Article R*163-1 consolidé du Sunday, March 20, 1977 au Friday, February 11, 1983
L'autorisation de l'autorité supérieure prévue à l'article L. 163-2 est accordée par arrêté du préfet lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.