Article R*163-1 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 11 février 1983
L'autorisation de l'autorité supérieure prévue à l'article L. 163-2 est accordée par arrêté du préfet lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.