Code des communes
SECTION 1 : Dispositions générales.
Elles ne s'appliquent pas aux personnels placés sous le régime de droit commun des établissements communaux et intercommunaux, personnalisés ou non, qui présentent un caractère industriel ou commercial.
1° Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration ;
2° Qui sont liées par un contrat de droit commun ;
3° Qui ne reçoivent une indemnité de la commune que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale ;
4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.
Nota
(2) Arrêté ministériel du 8 février 1971 relatif aux conditions d'avancement des agents communaux à temps non complet (J. O. 20 février 1971).
Les délibérations prévues à l'article L. 421-9 sont approuvées dans les mêmes conditions.