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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R*421-7
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article R*421-7
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, March 22, 1991
Sont applicables aux agents permanents à temps non complet les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-3, R. 411-39, R. 412-8, R. 412-12, R. 412-116 à R. 412-119, R. 415-1 à R. 415-5, R. 415-11, R. 417-1, R. 417-22 et R. 417-23.
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