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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*421-7
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article R*421-7
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 22 mars 1991
Sont applicables aux agents permanents à temps non complet les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-3, R. 411-39, R. 412-8, R. 412-12, R. 412-116 à R. 412-119, R. 415-1 à R. 415-5, R. 415-11, R. 417-1, R. 417-22 et R. 417-23.
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