Article L236-11 consolidé du Thursday, July 5, 2001 au Friday, July 27, 2007
Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.
Article L236-12 consolidé du Thursday, July 5, 2001, abrogé le Friday, July 27, 2007
Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.