Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.