Code général des collectivités territoriales
Article L4132-9
1° De la commission permanente ;
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.