Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes.
Le président de la commission syndicale est nommé parmi ses membres par le représentant de l'Etat dans le département.
Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.
Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.
Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission.
En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions, les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide.
Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.