Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et des communautés de communes exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
III. - Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1615-2 :
1° Les dépenses comptabilisées à la section d'investissement ou de fonctionnement du compte de gestion principal et de chacun des comptes de gestion à comptabilité distincte des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 1615-2 autres que les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération ;
2° Les opérations ressortant des états de mandatement compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens des communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération.
IV. - La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l'article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
Nota
III. - Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1615-2 :
1° Les dépenses comptabilisées à la section d'investissement ou de fonctionnement du compte de gestion principal et de chacun des comptes de gestion à comptabilité distincte des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 1615-2 autres que les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération ;
2° Les opérations ressortant des états de mandatement compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens des communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération.
IV. - La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l'article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
III. - Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1615-2 :
1° Les dépenses comptabilisées à la section d'investissement ou de fonctionnement du compte financier unique principal et de chacun des comptes financiers uniques à comptabilité distincte des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 1615-2 autres que les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération ;
2° Les opérations ressortant des états de mandatement compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens des communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération.
IV. - La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l'article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
Nota
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au code général des impôts.
Nota
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
4° Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts.
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts ;
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts.
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts ;
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts.
II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent pas au nombre des dépenses d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 et 296 du code général des impôts ;
3° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;
4° Les travaux réalisés pour le compte de tiers, à l'exclusion des dépenses prévues aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2, ainsi qu'à l'article L. 211-7 du code de l'éducation ;
5° Les constructions sur sol d'autrui, hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2 ;
6° Les subventions d'équipement, à l'exception de celles prévues au sixième et au dernier alinéa de l'article L. 1615-2, des subventions versées par le département aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l'article L. 213-2 du code de l'éducation, des subventions versées par la région aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l'article L. 214-6 du même code, et des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés ;
7° Les dépenses relatives à l'achat de manuels scolaires par les régions imputées, par dérogation aux règles budgétaires et comptables, en section d'investissement.
Nota
II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent pas au nombre des dépenses d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 et 296 du code général des impôts ;
3° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;
4° Les travaux réalisés pour le compte de tiers, à l'exclusion des dépenses prévues aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2, ainsi qu'à l'article L. 211-7 du code de l'éducation ;
5° Les constructions sur sol d'autrui, hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2 ;
6° Les subventions d'équipement, à l'exception de celles prévues au sixième et au dernier alinéa de l'article L. 1615-2, des subventions versées par le département aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l'article L. 213-2 du code de l'éducation, des subventions versées par la région aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par l'article L. 214-6 du même code, et des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés ;
7° Les dépenses relatives à l'achat de manuels scolaires par les régions imputées, par dérogation aux règles budgétaires et comptables, en section d'investissement.
Nota
II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Nota
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, le reversement est égal au montant de l'attribution initiale diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé.
1° Lorsqu'il s'agit d'immeubles cédés ou mis à disposition avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
2° Lorsqu'il s'agit de biens mobiliers cédés ou mis à disposition avant la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au II de l'article L. 1615-1 sont déterminées sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 1615-1 par application des taux fixés aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 1615-6.
III. - Pour chacune des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.
Pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait trimestriellement. Pour les versements trimestriels qui ont lieu avant l'arrêté des comptes, une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés.
IV. - Une dépense imputée sur un compte retenu au titre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ne peut faire l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre du régime déclaratif prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-1.
Pour les dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 ayant fait l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année de réalisation des travaux et imputées sur un ou des comptes relevant de la procédure de traitement automatisé, l'attribution est minorée, à l'occasion de la liquidation automatisée de ce fonds, des versements effectués sur ce ou ces comptes l'année du versement anticipé du fonds.
Nota
II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au II de l'article L. 1615-1 sont déterminées sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 1615-1 par application des taux fixés aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 1615-6.
III. - Pour chacune des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.
Pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait trimestriellement. Pour les versements trimestriels qui ont lieu avant l'arrêté des comptes, une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés.
IV. - Une dépense imputée sur un compte retenu au titre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ne peut faire l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre du régime déclaratif prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-1.
Pour les dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 ayant fait l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année de réalisation des travaux et imputées sur un ou des comptes relevant de la procédure de traitement automatisé, l'attribution est minorée, à l'occasion de la liquidation automatisée de ce fonds, des versements effectués sur ce ou ces comptes l'année du versement anticipé du fonds.
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
II. - Les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états de mandatement trimestriels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'elles réalisent.
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
Le montant du bail emphytéotique correspond à la totalité de la rémunération versée par la personne publique au preneur pendant toute la durée du bail.
Cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. Elle est appréciée à la date de la signature du contrat.
1° La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.
La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire.
2° Les constructions visées à l'article L. 1615-7 peuvent faire partie d'une opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage autre que le logement.
Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en dehors d'une agglomération telle que définie au 1° de l'article L. 2334-21.
Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
3° Les immobilisations mentionnées au c de l'article L. 1615-7 doivent être données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre aux conditions de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exposée à l'article 261-7 (1°, b) du code général des impôts.
4° Pour l'application du b de l'article L. 1615-7, la population prise en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans les conditions fixées à l'article R. 2334-2.