Code général des collectivités territoriales
Article R1615-2
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au code général des impôts.